1. Compte tenu de l'évolution des revenus artisanaux soumis à cotisation et des taux de rendement des régimes complémentaires analogues d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales fixe, chaque année, la valeur du revenu de référence et celle du point de retraite.
Décret n°78-351 du 14 mars 1978 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 1978 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-351 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766109
Texte parentLEGITEXT000006062849
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D635-8 du Code de la sécurité sociale.
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