Décret n°78-351 du 14 mars 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 mars 1978.

TexteDécret n°78-351 du 14 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006766111
Texte parentLEGITEXT000006062849
Référencearticle 9 du décret n°78-351 du 14 mars 1978 (version du 19 mars 1978)Légifrance →

1. En application de l'article 8 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, un décret fixera :

2. a) Les conditions dans lesquelles la part des avantages servis aux assurés et à leurs conjoints coexistants ou survivants par le régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale qui serait supérieure aux avantages maximaux servis par le régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que les droits issus du versement de la cotisation spéciale unique visée à l'article 18 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, sont repris en charge par le régime institué par le présent décret ;

3. b) Les conditions dans lesquelles les biens et droits existants de l'organisation autonome des travailleurs non-salariés des professions artisanales seront répartis entre le régime de base d'assurance vieillesse, le régime complémentaire et le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006766111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.