Décret n°78-360 du 8 mars 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 août 1994.

TexteDécret n°78-360 du 8 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006775891
Texte parentLEGITEXT000006062851
Référencearticle 1 du décret n°78-360 du 8 mars 1978 (version du 12 août 1994)Légifrance →

1. Les assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées au B de l'article 1234-3 du code rural sont redevables des cotisations minimums fixées chaque année en application du IV de l'article 1003-7-1 du même code pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaires y afférentes. "

2. Si l'assuré était associé d'exploitation ou aide familial lors de l'attribution de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du I de l'article 1106-6-1 du code rural.

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