Décret n°78-363 du 13 mars 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mars 1978.

TexteDécret n°78-363 du 13 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271325
Texte parentLEGITEXT000006062852
Référencearticle 4 du décret n°78-363 du 13 mars 1978 (version du 21 mars 1978)Légifrance →

1. Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive partielle des taximètres sont égales à :

2. 1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue :

3. 1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour la distance initiale ; toutefois lorsque cette distance initiale est inférieure à 1.000 mètres, cette erreur peut atteindre 10 mètres en plus ou en moins.

4. 1 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les distances suivantes.

5. 2° Lors du fonctionnement sur la base du temps :

6. 1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour le temps initial ; toutefois lorsque ce temps est inférieur à 10 minutes, cette erreur peut atteindre 9 secondes en plus ou en moins ;

7. 1,5 p. 100, en plus ou en moins, de la valeur vraie pour les temps suivants.

8. La distance initiale et le temps initial sont la distance et le temps correspondant à la prise en charge.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

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