Décret n°78-363 du 13 mars 1978 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 mars 1978.

TexteDécret n°78-363 du 13 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006271327
Texte parentLEGITEXT000006062852
Référencearticle 6 du décret n°78-363 du 13 mars 1978 (version du 21 mars 1978)Légifrance →

1. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique des taximètres en service sont égales au double des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive après installation sur le véhicule.

Nota : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447. Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date. Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

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