Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000053469740
Texte parentLEGITEXT000006062857
Référencearticle 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

2. Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience juridique et que leurs compétences qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

3. Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice.

4. Par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre I er du livre VI du code de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053469740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.