Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000037547023
Texte parentLEGITEXT000006062857
Référencearticle 3-1 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

2. La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.

3. A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

4. Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.

5. Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037547023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.