Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 23 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000022889950
Texte parentLEGITEXT000006062857
Référencearticle 6 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.
2. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.
3. Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
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