1. Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 23 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000022889948
Texte parentLEGITEXT000006062857
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