Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 23 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000022889946
Texte parentLEGITEXT000006062857
Référencearticle 9 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.

2. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.

3. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.

4. A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord.

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