Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000053469745
Texte parentLEGITEXT000006062857
Référencearticle 9 bis du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053469745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.