1. Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.
Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article
Article 9 bis
Article en vigueur depuis le 14 février 2026.
TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000053469745
Texte parentLEGITEXT000006062857
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