Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article

Article 9 quater

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000053469819
Texte parentLEGITEXT000006062857
Référencearticle 9 quater du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2026-74 du 12 février 2026.

2. Pour l'application des dispositions étendues dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

3. 1° “président du tribunal de première instance” à la place de : “premier président” et : “premier président de la cour d'appel” ;

4. 2° “procureur de la République près le tribunal de première instance” à la place de : “procureur général” et : “procureur général près ladite cour” ;

5. 3° “le tribunal de première instance” à la place de : “la cour d'appel”.

6. Pour l'application des articles 3, 3-1 et 4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel. Il recueille, le cas échéant, l'avis préalable du procureur de la République près ce tribunal.

7. Pour l'application de l'article 9 bis, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au président du tribunal de première instance, qui le transmet au procureur de la République près ce tribunal. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053469819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.