1. Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la seconde condition prévue au deuxième alinéa de l'article 2.
Décret n° 78-381 du 20 mars 1978 · Article
Article 9 ter
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1996 au 23 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-381 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006553403
Texte parentLEGITEXT000006062857
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