1. L'élection a lieu à bord au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé, le cas échéant, à des votes séparés dans chacun des collèges distincts.
Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
- CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
- PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662524
Texte parentLEGITEXT000006062858
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