Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementPARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662525
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 12 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué à bord à élire, le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.
2. Lorsque plusieurs délégués sont à élire, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
3. Au premier tour, chaque candidat ou chaque liste est présenté par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de deux jours francs, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats ou des listes autres que ceux présentés par les organisations syndicales.
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