Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
  1. CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
  2. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662526
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 13 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. Les délégués de bord sont élus pour la durée de leur inscription au rôle d'équipage, et rééligibles.

2. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

3. Tout délégué peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

4. Si l'équipage est renouvelé de moitié il est procédé à de nouvelles élections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.