Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
  1. CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
  2. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662528
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 15 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de laisser aux délégués de bord, dans la limite de quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

2. Ce temps est payé comme temps de travail.

3. Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage sur des emplacements prévus à bord à cet effet.

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