Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementPARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662529
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. Les délégués sont reçus par l'armateur ou par le capitaine, sur leur demande, soit individuellement, soit collectivement, selon les questions qu'ils ont à traiter.
2. Dans les ports, les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical de la profession.
3. Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent à l'armateur ou au capitaine une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du capitaine sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée la suite donnée.
4. Ce registre est tenu, pendant un jour par quinzaine, à la disposition des membres de l'équipage qui peuvent en prendre connaissance en dehors des heures de service.
5. Il doit être tenu à la disposition des autorités mentionnées à l'article 26 ci-après.
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