Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementPARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662531
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 18 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat d'engagement maritime à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
2. Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat d'engagement, application doit être faite, avant la date d'expiration dudit contrat, de la procédure prévue à l'article 17 ci-dessus pour le cas de licenciement.
3. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au même article 17.
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