Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1983 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
  1. CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
  2. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662532
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 19 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 11 juin 1983)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la marine marchande peut annuler ou réformer la décision prise sur la base de l'article 17 par l'autorité mentionnée à l'article 26 sur le recours de l'armateur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.

2. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité mentionnée à l'article 26.

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