1. Il est institué des délégués de bord sur tout navire comportant plus de dix marins inscrits au rôle d'équipage.
Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
- CHAPITRE 1 : DELEGUE DU PERSONNEL
- PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662514
Texte parentLEGITEXT000006062858
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