1. Sont considérés comme propriétaires du navire au sens de l'article 102-20 du code du travail maritime, le patron ou les marins détenteurs de la majorité des parts et habituellement inscrits au permis d'armement du navire.
Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000034886779
Texte parentLEGITEXT000006062858
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