1. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.
Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article
Article 25-2
Article en vigueur depuis le 10 mai 1987.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementCHAPITRE 2 : LICENCIEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000006662544
Texte parentLEGITEXT000006062858
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