Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementPARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
CHAPITRE 1 : DELEGUE DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662515
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 3 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. Les délégués de bord ont pour mission :
2. De présenter à l'armateur, ou au capitaine, toutes les réclamations individuelles ou collectives des membres de l'équipage qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles et à celle des lois et règlements concernant le travail, à la protection des marins, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale ;
3. De saisir l'autorité chargée de l'inspection du travail et de la sécurité à bord de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
4. Les marins conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'armateur ou à ses représentants.
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