Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementPARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
CHAPITRE 1 : DELEGUE DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662517
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 4 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'armement comportant moins de cinquante marins, les délégués de bord du ou des navires concernés doivent être consultés par l'armateur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de la réunion est transmis à l'autorité administrative compétente pour instruction de la demande d'autorisation de licenciement.
2. Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation des délégués de bord et la saisine de l'autorité administrative compétente ont lieu dans les formes prévues au chapitre 1er du titre II du livre III du code du travail.
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