Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementPARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
CHAPITRE 1 : DELEGUE DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662519
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 6 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. Le nombre des délégués de bord est fixé comme suit :
2. De onze à trente marins : un délégué ;
3. De trente et un à cinquante-cinq marins : deux délégués ;
4. Au-dessus de cinquante-cinq marins : trois délégués.
5. Toutefois, lorsque le nombre des marins est inférieur à trente et un, mais que huit officiers au moins sont inscrits sur le rôle d'équipage, le nombre de délégués de bord est fixé à deux.
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