Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
RattachementPARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662520
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 7 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →
1. Les délégués de bord sont élus parmi les membres de l'équipage sur présentation, au premier tour, des organisations syndicales, les plus représentatives au sein de l'armement.
2. Les conventions collectives ou les accords passés entre organisations d'armateurs et de marins ou entre l'armateur et les marins peuvent prévoir la création de collèges électoraux distincts, leur nombre, leur composition et la répartition de sièges.
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