Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
  1. CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
  2. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662521
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 8 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. Sont électeurs les marins âgés de 16 ans accomplis justifiant de six mois au moins d'embarquement effectif et continu dans l'armement au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.