1. Sont électeurs les marins âgés de 16 ans accomplis justifiant de six mois au moins d'embarquement effectif et continu dans l'armement au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
- CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
- PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662521
Texte parentLEGITEXT000006062858
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