1. Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et alliés au même degré de l'armateur et du capitaine, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et justifiant d'un an au moins de services continus dans l'armement, dont six mois d'embarquement effectif et continu.
Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
- CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
- PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662522
Texte parentLEGITEXT000006062858
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