Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 78-389 du 17 mars 1978
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
  1. CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL
  2. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000006662522
Texte parentLEGITEXT000006062858
Référencearticle 9 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et alliés au même degré de l'armateur et du capitaine, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et justifiant d'un an au moins de services continus dans l'armement, dont six mois d'embarquement effectif et continu.

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