1. Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.
Décret n°78-394 du 20 mars 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 avril 1988.
TexteDécret n°78-394 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006854158
Texte parentLEGITEXT000006062861
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