Décret n°78-394 du 20 mars 1978 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 30 avril 1988.

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TexteDécret n°78-394 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006854159
Texte parentLEGITEXT000006062861
Référencearticle 2 du décret n°78-394 du 20 mars 1978 (version du 23 mars 1978)Légifrance →

1. L'interdiction édictée à l'article 1er s'applique à tous travaux de construction, ainsi qu'aux travaux d'aménagement, de transformation ou de modernisation exécutés sur des bâtiments existants.

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