1. L'interdiction édictée à l'article 1er s'applique à tous travaux de construction, ainsi qu'aux travaux d'aménagement, de transformation ou de modernisation exécutés sur des bâtiments existants.
Décret n°78-394 du 20 mars 1978 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 1978 au 30 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°78-394 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006854159
Texte parentLEGITEXT000006062861
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