Décret n°78-394 du 20 mars 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1978.

TexteDécret n°78-394 du 20 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006854160
Texte parentLEGITEXT000006062861
Référencearticle 3 du décret n°78-394 du 20 mars 1978 (version du 1er octobre 1978)Légifrance →

1. Lorsque des travaux de démolition sont effectués sur des bâtiments ou parties de bâtiments ayant été l'objet d'un flocage à l'amiante, ils doivent être exécutés selon des procédés agréés, permettant soit de supprimer l'émission des poussières, soit de capter celles-ci à leur source. L'agrément est conféré par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'équipement.

2. Les dispositions du présent article n'entreront en application qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.

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