1. Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.
Décret n°78-441 du 24 mars 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.
TexteDécret n°78-441 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006437567
Texte parentLEGITEXT000006062870
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