1. L'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975.
Décret n°78-441 du 24 mars 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.
TexteDécret n°78-441 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006437568
Texte parentLEGITEXT000006062870
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.