Décret n°78-441 du 24 mars 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°78-441 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000041435717
Texte parentLEGITEXT000006062870
Référencearticle 4 du décret n°78-441 du 24 mars 1978 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par le recteur d'académie.

2. L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par le recteur d'académie.

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