Décret n°78-442 du 24 mars 1978 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.

TexteDécret n°78-442 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006455632
Texte parentLEGITEXT000006062871
Référencearticle 10 du décret n°78-442 du 24 mars 1978 (version du 30 mars 1978)Légifrance →

1. Les demandes d'intégration doivent être adressées au ministre de l'éducation dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

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