1. Les maîtres qui possèdent les certificats d'aptitude requis par les statuts des corps d'intégration sont immédiatement titularisés dans le corps. Les autres sont nommés stagiaires.
Décret n°78-442 du 24 mars 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.
TexteDécret n°78-442 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006455626
Texte parentLEGITEXT000006062871
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