Décret n°78-442 du 24 mars 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.

TexteDécret n°78-442 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006455626
Texte parentLEGITEXT000006062871
Référencearticle 4 du décret n°78-442 du 24 mars 1978 (version du 30 mars 1978)Légifrance →

1. Les maîtres qui possèdent les certificats d'aptitude requis par les statuts des corps d'intégration sont immédiatement titularisés dans le corps. Les autres sont nommés stagiaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.