1. Les instituteurs stagiaires qui, à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ne rempliront pas les conditions pour être titularisés instituteurs pourront soit être titularisés dans le corps des instructeurs régis par le décret n. 67-54 du 12 janvier 1967, soit être remis à la disposition de l'établissement.
Décret n°78-442 du 24 mars 1978 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.
TexteDécret n°78-442 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006455630
Texte parentLEGITEXT000006062871
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