Décret n°78-442 du 24 mars 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.

TexteDécret n°78-442 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006455630
Texte parentLEGITEXT000006062871
Référencearticle 8 du décret n°78-442 du 24 mars 1978 (version du 30 mars 1978)Légifrance →

1. Les instituteurs stagiaires qui, à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ne rempliront pas les conditions pour être titularisés instituteurs pourront soit être titularisés dans le corps des instructeurs régis par le décret n. 67-54 du 12 janvier 1967, soit être remis à la disposition de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.