1. Les maîtres nommés en application de l'article 1er du présent décret sont reclassés à la date de leur nomination selon les règles d'avancement à l'ancienneté prévues par les statuts des corps d'intégration. Il est tenu compte intégralement des services antérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1977.
Décret n°78-442 du 24 mars 1978 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 mars 1978.
TexteDécret n°78-442 du 24 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006455631
Texte parentLEGITEXT000006062871
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