Référencearticle 3 du décret n°78-445 du 24 mars 1978 (version du 1er juillet 1978)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
2. Pour la première constitution des comités institués par le présent décret, le mandat des membres qui seront désignés au titre du e de l'article R. 711-8 du code du travail expirera en même temps que celui des membres des comités d'entreprise ou d'établissement qui les auront désignés.
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