1. La dénomination de vente des fruits conservés dans un liquide ne peut comporter de référence à la dénomination ou à l'appellation d'origine d'une eau-de-vie que si cette eau-de-vie a été utilisée à l'exclusion de tout autre spiritueux dans la préparation du produit.
Décret n°78-466 du 29 mars 1978 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1978.
TexteDécret n°78-466 du 29 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006586646
Texte parentLEGITEXT000006062875
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