Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.

TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000006671306
Texte parentLEGITEXT000006062893
Référencearticle 11 du décret n°78-526 du 3 avril 1978 (version du 7 avril 1978)Légifrance →

1. Les agents non titulaires, bénéficiaires du congé défini à l'article 10 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; le période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'office, au-delà des trois premières années.

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