Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.

TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000006671307
Texte parentLEGITEXT000006062893
Référencearticle 12 du décret n°78-526 du 3 avril 1978 (version du 7 avril 1978)Légifrance →

1. I - Lorsque les dispositions de l'article 10 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

2. Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

3. Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'office.

4. II - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévus aux titres I, II et III du présent décret en peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimé en heures, de l'action précédemment suivie.

5. III - Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 10 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre, à la demande des intéressés.

6. IV - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus à temps plein ou à temps partiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.