Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.

TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000006671308
Texte parentLEGITEXT000006062893
Référencearticle 13 du décret n°78-526 du 3 avril 1978 (version du 7 avril 1978)Légifrance →

1. L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au président de l'office d'habitations à loyer modéré une attestation de fréquentation effective du stage.

2. La non-fréquentation du stage, sans motif valable, entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

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