1. Les agents non titulaires à temps plein, qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail, peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.
Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.
TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementPARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES A TEMPS PLEIN AUX STAGES DE CONVERSION OU DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000006671310
Texte parentLEGITEXT000006062893
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