1. Les agents non titulaires des offices susmentionnés qui suivent et ceux qui dispensent une formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'économie et aux finances, du maintien de leurs indemnités.
Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.
TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementACTION DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE
IdentifiantLEGIARTI000006671301
Texte parentLEGITEXT000006062893
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