1. Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.
TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementACTIONS DE FORMATION ORGANISEES A L'INITIATIVE DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE
IdentifiantLEGIARTI000006671299
Texte parentLEGITEXT000006062893
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