Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.

TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementPARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGREES PAR UN OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE EN VUE DE LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000006671303
Texte parentLEGITEXT000006062893
Référencearticle 8 du décret n°78-526 du 3 avril 1978 (version du 7 avril 1978)Légifrance →

1. I - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

2. II - L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le président de l'office, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

3. III - Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours administratif ou à un examen professionnel donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus, dans le cadre du même service, il peut formuler un recours gracieux auprès du président de l'office qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire régionale compétente pour les agents titulaires de même catégorie.

4. IV - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours et ceux appelés à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont, éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'économie et aux finances.

5. V - Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.