Décret n°78-526 du 3 avril 1978 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 avril 1978.

TexteDécret n°78-526 du 3 avril 1978
RattachementPARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGREES PAR UN OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE EN VUE DE LA PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000006671304
Texte parentLEGITEXT000006062893
Référencearticle 9 du décret n°78-526 du 3 avril 1978 (version du 7 avril 1978)Légifrance →

1. Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent non titulaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels pour l'accès aux emplois des offices d'habitations à loyer modéré ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique, de même nature, avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.