Décret n° 78-533 du 12 avril 1978 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 avril 1978.

TexteDécret n° 78-533 du 12 avril 1978
IdentifiantLEGIARTI000006853144
Texte parentLEGITEXT000006062897
Référencearticle 1 du décret n° 78-533 du 12 avril 1978 (version du 13 avril 1978)Légifrance →

1. Le ministre de l'environnement et du cadre de vie exerce :

2. 1° Les attributions relatives à l'environnement précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par les décrets susvisés des 25 avril 1977 et 6 mars 1978 ;

3. 2° Les attributions relatives à l'aménagement foncier, à l'urbanisme, à l'habitation et à la construction et généralement les attributions énumérées à l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1958, précédemment dévolues au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports par le décret susvisé du 7 mars 1974 ;

4. 3° Les attributions relatives à l'architecture et à l'enseignement de l'architecture précédemment dévolues au ministre de la culture et de l'environnement par le décret susvisé du 25 avril 1977.

5. Toutefois, les attributions relatives aux antiquités et objets d'art, ainsi que les questions relatives à l'utilisation, la restauration et l'entretien des immeubles monuments historiques et des palais nationaux et à la gestion des bâtiments civils gérés à la date du présent décret par le ministre chargé de la culture sont de la compétence du ministre de la culture et de la communication.

6. Le classement des immeubles comme monuments historiques et leur inscription à l'inventaire supplémentaire relèvent du ministre de l'environnement et du cadre de vie. Le ministre de la culture et de la communication peut proposer le classement ou l'inscription ; dans ce cas l'instruction est menée conjointement et la décision est signée ou contresignée par les deux ministres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006853144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.